Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 et 3, peuvent bénéficier des soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
1° Le conjoint et les personnes à la charge des militaires ;
2° Le personnel civil de la défense en activité de service, les conjoints et les personnes à leur charge.