Article 2 (Arrêté du 11 août 2005 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.