Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils perçoivent une prime forfaitaire mensuelle et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et calculées par rapport à leur traitement brut, respectivement selon le taux de la prime forfaitaire et le taux moyen de la prime modulable dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation. »