Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du code de la consommation et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 du code de la consommation et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
- les prélèvements et le transport des échantillons dont le montant est fixé forfaitairement à 220 TTC ;
- les analyses et essais dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.