I. - L'article L. 652-1 est modifié comme suit :
Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte. »
Les paragraphes IV à XI sont abrogés.
II. - A l'article L. 652-2, les mots : « représentant du gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».
III. - L'article L. 652-3 devient l'article L. 652-8.
IV. - Sont insérés, après l'article L. 652-2, les articles L. 652-3 à L. 652-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 652-3. - Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.
« Art. L. 652-4. - Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 3554-1 du même code.
« Art. L. 652-5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.
« Art. L. 652-6. - Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat.
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2012. »