L'article L. 651-3 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. »