Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France, en application des dispositions de l'article L. 811-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.