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Article 65 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 65 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


L'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. »