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Article 21 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))

Article 21 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))


Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »