L'article 70 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 70. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio peuvent être organisés.
Un pari "Trio consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 et 61 à 67 ci-dessus, en remplaçant les références au rapport "Tiercé de base par des références au rapport "Trio.
Un pari "Trio est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.
Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Trio unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ un enjeu total supérieur à cent vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté. »