Articles

Article R. 432-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 432-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.