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Article 5 (Décret n° 2005-585 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)

Article 5 (Décret n° 2005-585 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles 7 et 7-1 ou en raison de ce que le service gestionnaire du traitement a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue.

« Les informations transmises par un organisme de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par un service de police étranger sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de leur date d'enregistrement dans le traitement, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement sur demande dudit organisme ou service ou en raison de ce que le service gestionnaire a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue. »