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Article 10 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))

Article 10 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.