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Article R. 426-27 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 426-27 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.