Les collectivités territoriales, les services de l'Etat et ses établissements publics qui, en dehors de dispositions législatives ou réglementaires et en dehors de leur qualité d'exploitant ou gestionnaire de sites nucléaires, effectuent ou font effectuer des mesures de radioactivité de l'environnement par des laboratoires agréés, transmettent les résultats de ces mesures à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national. Cette disposition peut également s'appliquer aux autres organismes.