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Article 2 (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)

Article 2 (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)


Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article 1er, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.