Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article 1er, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.