A l'article 9-1 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé, les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Epreuve 2 : entretien avec le jury.
Il porte sur les connaissances dont le candidat dispose sur les divers aspects de la profession de conseiller principal d'éducation. Il se poursuit par une présentation du candidat portant notamment sur l'expérience qu'il a acquise au cours de ses études et de ses activités professionnelles antérieures.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et les motivations du candidat. Elle vise aussi à évaluer ses capacités à communiquer, à dialoguer, à travailler en équipe et son aptitude à assumer une relation éducative mettant en oeuvre les connaissances acquises. Elle doit aussi permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles dans ses réponses aux questions du jury (épreuve sans préparation ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
Le programme des épreuves est celui des épreuves correspondantes du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation. »