Le groupe d'experts peut, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler des avis sur :
- la sécurité pour le consommateur des produits de tatouage tels que mentionnés à l'article L. 5311-1 (17°) du code de la santé publique ;
- leur composition ;
- la toxicité d'ingrédients, colorants ou additifs entrant ou susceptibles d'entrer dans les produits de tatouage ;
- les exigences de qualité microbiologique des produits de tatouage et des ingrédients entrant dans la composition des produits de tatouage.
Le groupe d'experts peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 (17°) du code de la santé publique dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance.