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Article 2 (Décision du 25 mai 2005 portant création d'un groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Article 2 (Décision du 25 mai 2005 portant création d'un groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)


Le groupe d'experts peut, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler des avis sur :
- la sécurité pour le consommateur des produits de tatouage tels que mentionnés à l'article L. 5311-1 (17°) du code de la santé publique ;
- leur composition ;
- la toxicité d'ingrédients, colorants ou additifs entrant ou susceptibles d'entrer dans les produits de tatouage ;
- les exigences de qualité microbiologique des produits de tatouage et des ingrédients entrant dans la composition des produits de tatouage.
Le groupe d'experts peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 (17°) du code de la santé publique dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance.