Articles

Article 8 (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)

Article 8 (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)


L'examen d'un projet d'enquête ou d'exploitation de données commence par une présentation orale par le service enquêteur qui souhaite le mettre en oeuvre. Le rapporteur présente ensuite ses remarques. Il peut faire appel, si nécessaire, à des experts des services statistiques publics. Le comité du label des enquêtes statistiques peut demander au service enquêteur toute précision sur le dossier ou le projet présenté.
Dans le cas d'une enquête, la délibération porte sur l'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique et, dans le cas où le service enquêteur en a fait la demande, sur un avis portant sur le caractère obligatoire de l'enquête. Dans le cas d'une exploitation de données, cette délibération porte sur les recommandations à transmettre au Conseil national de l'information statistique.
Aucun membre d'une formation ne peut être présent lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet auquel il a participé.
En cas d'urgence, le président peut, avec l'accord des membres de la formation ou des formations concernées, mettre en place une délibération par voie écrite ou électronique. Les remarques du rapporteur mentionnées dans le premier alinéa de cet article accompagnent les pièces du dossier.
Sur proposition de son président, le comité peut se doter d'un règlement intérieur qui est validé par tous les membres siégeant dans au moins une formation.