A N N E X E V
AU PROTOCOLE AU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE RELATIF À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, PROTECTION ET GESTION DES ZONES
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
a) « Autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé(e) par une Partie à délivrer des permis aux termes de la présente Annexe ;
b) « Permis » désigne une autorisation écrite officielle, délivrée par une autorité compétente ;
c) « Plan de gestion » désigne tout plan élaboré pour gérer les activités et protéger la ou les valeur(s) particulière(s) d'une zone spécialement protégée de l'Antarctique ou d'une zone gérée spéciale de l'Antarctique.
Article 2
Objectifs
Aux fins énoncées dans la présente Annexe, toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique ». Les activités menées dans ces zones sont interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés aux termes des dispositions de la présente Annexe.
Article 3
Zones spécialement protégées de l'Antarctique
1. Toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » en vue de protéger des valeurs environnementales, scientifiques, historiques ou esthétiques exceptionnelles, ou l'état sauvage de la nature, ou toute combinaison de ces valeurs, ainsi que toute recherche scientifique en cours ou programmée.
2. Les Parties s'efforcent d'identifier, dans un cadre environnemental et géographique systématisé, et d'inclure au nombre des « zones spécialement protégées de l'Antarctique » :
a) Les zones encore vierges de toute intrusion humaine, pour pouvoir ultérieurement effectuer des comparaisons avec des régions qui ont été altérées par les activités humaines ;
b) Des exemples représentatifs des principaux écosystèmes terrestres, notamment glaciaires et aquatiques, ainsi que des éco-systèmes marins ;
c) Les régions dotées de rassemblements d'espèces inhabituels ou importants, notamment de grandes colonies d'oiseaux ou de mammifères se reproduisant sur place ;
d) La localité type ou le seul habitat connu de toute espèce ;
e) Les régions présentant un intérêt particulier pour des travaux de recherche scientifique en cours ou programmés ;
f) Des exemples de caractéristiques géologiques, glaciologiques ou géomorphologiques exceptionnelles ;
g) Les régions dont les paysages et la nature à l'état sauvage ont une valeur exceptionnelle ;
h) Les sites ou monuments ayant une valeur historique reconnue ; et
i) Toute autre région dont il conviendrait de protéger les valeurs énoncées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les « zones spécialement protégées » et les « sites présentant un intérêt scientifique particulier », précédemment désignés comme tels lors de conférences consultatives du traité sur l'Antarctique, sont désignés par les présentes comme « zones spécialement protégées de l'Antarctique » ; ils sont débaptisés et renumérotés en conséquence.
4. L'accès à une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » est interdit à toute personne non munie d'un permis délivré aux termes de l'article 7.
Article 4
Zones gérées spéciales de l'Antarctique
1. Toute zone, y compris toute zone maritime, où des activités sont conduites ou susceptibles d'être conduites dans l'avenir, peut être désignée comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique » pour faciliter la planification et la coordination des activités, éviter d'éventuels conflits, améliorer la coopération entre les parties et réduire au minimum les répercussions sur l'environnement.
2. Les « zones gérées spéciales de l'Antarctique » peuvent inclure :
a) Des régions où les activités risquent d'empiéter les unes sur les autres ou d'avoir des répercussions cumulatives sur l'environnement ; et
b) Des sites ou des monuments ayant une valeur historique reconnue.
3. Il n'est pas exigé de permis pour pénétrer dans une « zone gérée spéciale de l'Antarctique ».
4. Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » peut comprendre une ou plusieurs « zones spécialement protégées de l'Antarctique » dont l'accès est interdit aux personnes non munies d'un permis délivré aux termes de l'article 7.
Article 5
Plans de gestion
1. Toute Partie, le Comité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ou la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, peut proposer qu'une région soit désignée « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou « zone gérée spéciale de l'Antarctique » en soumettant une proposition de plan de gestion à la Conférence consultative du traité sur l'Antarctique.
2. La région proposée doit être de superficie suffisante pour protéger les valeurs qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale.
3. Les plans de gestion proposés doivent inclure, selon le cas :
a) Une description de la ou des valeurs(s) qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale ;
b) L'indication des buts et objectifs du plan de gestion pour la protection ou la gestion de ces valeurs ;
c) La liste des activités de gestion qui doivent être entreprises pour protéger les valeurs qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale ;
d) Une durée de désignation, le cas échéant ;
e) Une description de la zone, comprenant :
i) Les coordonnées géographiques, le bornage et les particularités naturelles délimitant la zone ;
ii) Les possibilités d'accès à la zone par terre, mer ou air, y compris les accès maritimes et les mouillages, les voies pour les piétons et les véhicules à l'intérieur de la zone, ainsi que les voies aériennes et les terrains d'atterrissage ;
iii) L'emplacement des structures, y compris des stations scientifiques, des installations de recherche ou des refuges, tant à l'intérieur de la zone qu'à proximité ; et
iv) L'indication de la présence dans, ou à proximité de la zone, d'autres « zones spécialement protégées de l'Antarctique » ou « zones gérées spéciales de l'Antarctique », désignées aux termes de la présente annexe, ou d'autres zones protégées, désignées conformément aux mesures adoptées aux termes d'autres composantes du système du traité sur l'Antarctique ;
f) L'identification des secteurs de la zone dans lesquels les activités doivent être interdites, limitées ou gérées en vue d'atteindre les buts et objectifs mentionnés dans le sous-paragraphe b ci-dessus ;
g) Des cartes et des photographies montrant clairement les limites de la zone en relation avec les caractéristiques environnantes et les caractéristiques principales de la zone proprement dite ;
h) Un support documentaire ;
i) Pour une zone proposée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique », une description claire des conditions dans lesquelles les permis peuvent être délivrés par l'autorité compétente pour :
i) L'accès à la zone ainsi que les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de la zone ;
ii) Les activités qui sont ou peuvent être menées à l'intérieur de la zone, y compris les restrictions relatives à la durée et à l'endroit où se déroulent ces activités ;
iii) L'installation, la modification ou l'enlèvement de structures ;
iv) L'emplacement des camps de base ;
v) Les restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone ;
vi) Le prélèvement de végétaux et la capture d'animaux indigènes ou toute interférence nuisible à la flore et à la faune indigènes ;
vii) Le ramassage ou l'enlèvement de toute chose qui n'a pas été apportée dans la zone par le détenteur d'un permis ;
viii) L'élimination des déchets ;
ix) Les mesures éventuellement nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de gestion puissent continuer à être atteints ;
x) Les rapports à adresser obligatoirement à l'autorité compétente à propos des visites effectuées dans la zone ;
j) Pour une zone proposée comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique », un code de conduite régissant :
i) L'accès à la zone ainsi que les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de la zone ;
ii) Les activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone, y compris les limitations relatives à la durée ou au lieu de déroulement de ces activités ;
iii) L'installation, la modification ou l'enlèvement de structures ;
iv) L'emplacement des camps de base ;
v) Le prélèvement de végétaux et la capture d'animaux indigènes ou toute interférence nuisible à la faune et à la flore indigènes ;
vi) Le ramassage ou l'enlèvement de toute chose qui n'a pas été apportée dans la zone par le visiteur ;
vii) L'élimination des déchets ; et
viii) Les rapports à adresser obligatoirement à l'autorité compétente à propos des visites effectuées dans la zone ; et
k) Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les Parties doivent s'efforcer d'échanger des informations avant d'entreprendre les activités qu'elles se proposent de mener.
Article 6
Procédures de désignation
1. Les propositions de plans de gestion sont transmises au Comité, au Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Le Comité formule un avis à l'intention de la Conférence consultative du traité sur l'Antarctique, en tenant compte de tout commentaire émanant du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Les plans de gestion peuvent être ensuite approuvés par les Parties consultatives au traité sur l'Antarctique sous forme d'une mesure adoptée à l'occasion d'une conférence consultative du traité sur l'Antarctique, conformément à l'article IX (1) du traité sur l'Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, le plan est considéré comme approuvé quatre-vingt-dix jours après la clôture de la conférence consultative du traité sur l'Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives ne fasse(nt) savoir à l'Etat dépositaire, dans le même délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu'elle(s) est (sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure.
2. Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Protocole, aucune zone marine ne peut être désignée en tant que « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou « zone gérée spéciale de l'Antarctique », sans l'accord préalable de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.
3. La désignation d'une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou d'une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » est valable pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire du plan de gestion. Le plan de gestion doit être réexaminé au moins tous les cinq ans et mis à jour le cas échéant.
4. Les plans de gestion peuvent être modifiés ou annulés conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Une fois approuvés, les plans de gestion sont transmis rapidement à toutes les parties par l'Etat dépositaire. Ce dernier tient à jour un dossier de tous les plans de gestion approuvés et toujours en vigueur.
Article 7
Permis
1. Chaque Partie désigne une autorité compétente chargée de délivrer des permis autorisant l'accès à une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » et la conduite d'activités à l'intérieur de cette zone, conformément aux spécifications du plan de gestion correspondant. Le permis doit être accompagné des chapitres concernés du plan de gestion et doit préciser l'étendue et la situation de la zone, les activités autorisées, quand, où et par qui elles sont autorisées, ainsi que toute autre condition imposée par le plan de gestion.
2. Dans le cas d'une « zone spécialement protégée », désignée comme telle par des conférences consultatives antérieures au traité sur l'Antarctique et n'ayant pas fait l'objet d'un plan de gestion, l'autorité compétente peut délivrer un permis pour un objectif scientifique impérieux qui ne peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril l'écosystème naturel de la zone.
3. Chaque Partie exige que tout détenteur d'un permis porte sur lui une copie dudit permis lorsqu'il se trouve dans la « zone spécialement protégée de l'Antarctique » concernée.
Article 8
Sites et monuments historiques
1. Les sites et les monuments qui ont une valeur historique reconnue et qui ont été désignés comme « zones spécialement protégées de l'Antarctique », ou comme « zones gérées spéciales de l'Antarctique », ou encore qui sont situés à l'intérieur de telles zones, doivent figurer sur la liste des « sites et monuments historiques ».
2. Toute partie peut proposer qu'un site ou un monument, dont la valeur historique est reconnue et qui n'a pas été désigné comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique », ou qui n'est pas situé dans une telle zone, soit inscrit sur la liste des « sites et monuments historiques ». La proposition d'inscription sur la liste peut être approuvée par les parties consultatives au traité sur l'Antarctique sous forme d'une mesure adoptée dans le cadre d'une conférence consultative au traité sur l'Antarctique, conformément à l'article IX (1) du traité sur l'Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, la proposition est considérée comme approuvée quatre-vingt-dix jours après la clôture de la conférence consultative du traité sur l'Antarctique au cours de laquelle elle a été adoptée, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives ne notifie(nt) à l'Etat dépositaire, pendant ce délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de cette période ou bien qu'elle(s) est (sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure.
3. Les « sites et monuments historiques » existants qui ont été désignés comme tels par des conférences consultatives antérieures du traité sur l'Antarctique sont inclus dans la liste des « sites et monuments historiques » aux termes du présent article.
4. Les « sites et monuments historiques » ne doivent être ni détériorés, ni enlevés, ni détruits.
5. La liste des « sites et monuments historiques » peut être modifiée conformément au paragraphe 2 ci-dessus. L'Etat dépositaire tient à jour la liste des « sites et monuments historiques ».
Article 9
Information et publicité
1. Pour faire en sorte que toute personne, visitant ou se proposant de visiter l'Antarctique, comprenne et respecte les dispositions de la présente annexe, chaque Partie doit rendre publiques les informations indiquant en particulier :
a) L'emplacement des « zones spécialement protégées de l'Antarctique » et des « zones gérées spéciales de l'Antarctique » ;
b) La liste et les cartes de ces zones ;
c) Les plans de gestion, y compris la liste des interdictions propres à chaque zone ;
d) L'emplacement des « sites et monuments historiques » et toute interdiction ou restriction s'y rapportant.
2. Chaque Partie fait en sorte que l'emplacement et, si possible, les limites des « zones spécialement protégées de l'Antarctique », des « zones gérées spéciales de l'Antarctique » ainsi que des « sites et monuments historiques » figurent sur les cartes topographiques et hydrographiques, ainsi que dans les autres publications concernées.
3. Les Parties coopèrent pour faire en sorte que, le cas échéant, les limites des « zones spécialement protégées de l'Antarctique », des « zones gérées spéciales de l'Antarctique » ainsi que des « sites et monuments historiques » soient convenablement repérées sur le site.
Article 10
Echange d'informations
1. Les Parties prennent des dispositions pour :
a) Constituer et échanger des dossiers comprenant l'enregistrement des permis d'accès et les rapports de visite, y compris de visite d'inspection, dans les « zones spécialement protégées de l'Antarctique » et les rapports de visite d'inspection dans les « zones gérées spéciales » ;
b) Obtenir et échanger des informations sur tout dommage ou changement important survenu dans une « zone gérée spéciale de l'Antarctique », dans une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou sur un « site ou monument historique » quels qu'ils soient ; et
c) Déterminer la forme commune sous laquelle les Parties présenteront lesdits enregistrements et informations, conformément au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Tous les ans, avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit indiquer aux autres Parties le nombre et la nature des permis délivrés aux termes de la présente Annexe au cours de la période du 1er juillet au 30 juin précédente.
3. Toute Partie qui conduit, finance ou autorise des recherches ou autres activités dans des « zones spécialement protégées de l'Antarctique » ou des « zones gérées spéciales de l'Antarctique » doit tenir à jour un dossier sur ces activités et fournir, dans le rapport annuel sur l'échange des informations prévu par le traité, une description succincte des activités menées dans lesdites zones au cours de l'année précédente par les personnes soumises à sa juridiction.
4. Tous les ans avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit informer les autres Parties et le Comité des mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre la présente annexe, y compris les inspections de site et toute démarche entreprise pour traiter la question des activités allant à l'encontre des dispositions du plan de gestion approuvé pour une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » donnée.
Article 11
Cas d'urgence
1. Les restrictions établies et autorisées par la présente annexe ne s'appliquent pas dans les cas d'urgence mettant en jeu la sécurité des hommes ou des navires, aéronefs ou équipements et installations de grande valeur, ou la protection de l'environnement.
2. Notification des actions entreprises dans les cas d'urgence doit être immédiatement adressée à toutes les Parties et au comité.
Article 12
Amendement ou modification
1. La présente annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX (1) du traité sur l'Antarctique. Sauf indication contraire de la mesure, l'amendement ou la modification en question est considéré(e) comme approuvé(e) et entre en vigueur un an après la clôture de la conférence consultative du traité sur l'Antarctique au cours de laquelle elle a été adoptée, à moins qu'une ou plusieurs Partie(s) consultative(s) au traité sur l'Antarctique n'informe(nt) l'Etat dépositaire, pendant ce délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu'elle(s) est (sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente annexe, qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus, entrera par la suite en vigueur à l'égard de toute autre partie dès qu'un avis d'approbation émanant de celle-ci aura été reçu par l'Etat dépositaire.