Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés au chapitre II du présent titre sur des sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé.