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Article 4 (Décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée)

Article 4 (Décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée)


Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées, comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section, appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.