La section III du chapitre III du titre VIII du livre troisième du code civil est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de l'article 1792-2, le mot : « bâtiment » est remplacé par le mot : « ouvrage ».
II. - Au deuxième alinéa du même article 1792-2, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».
III. - L'article 1792-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1792-3. - Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
IV. - Après l'article 1792-6 est ajouté un article 1792-7 ainsi rédigé :
« Art. 1792-7. - Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. »