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Article R. 422-83 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 422-83 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
La décision de refus doit être motivée.