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Article 75 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 75 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou si le plan n'en dispose autrement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. »