Le chapitre VII du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :
I. - Les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 deviennent respectivement les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.
II. - Il est créé une section 1 intitulée : « De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique », qui comprend les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 suivants :
« Art. 1369-1. - La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
« Art. 1369-2. - Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
« Art. 1369-3. - Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
« Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. »
III. - Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « De la conclusion d'un contrat sous forme électronique » qui comprend les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.
A l'article 1369-6, les références aux articles 1369-1 et 1369-2 sont remplacées respectivement par des références aux articles 1369-4 et 1369-5.
IV. - Après l'article 1369-6, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Section 3
« De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique
« Art. 1369-7. - Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
« L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1369-8. - Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
« Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
« Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1369-9. - Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
« Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
« Section 4
« De certaines exigences de forme
« Art. 1369-10. - Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
« L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
« Art. 1369-11. - L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire. »