A l'article 3 du décret du 3 septembre 1974 susvisé, les mots : « sont rétribuées par une indemnité horaire dans les conditions et aux taux prévus par le titre Ier du décret modifié du 12 juin 1956 susvisé pour les chargés de cours donnant un enseignement classé dans le groupe V » sont remplacés par les mots : « sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique ».