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Article R. 413-24 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 413-24 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression « catégorie A » et « catégorie B », dans la présente section.