L'article L. 437-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 437-5. - Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent.
« Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. »