Articles

Article 172 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 172 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »