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Article 134 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 134 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Dans le dernier alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».