Articles

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont classés en deux catégories :
a) La catégorie des pilotes d'hélicoptères ;
b) La catégorie des mécaniciens opérateurs de bord ;
Dans chacune des catégories mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétences aéronautiques dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
S'agissant des personnels navigants contractuels, chaque catégorie compte cinq échelons. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque catégorie, les échelons ainsi que les indices de rémunération y afférents.