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Article 2 (Décret n° 2005-619 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 2 (Décret n° 2005-619 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les personnels navigants de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément aux derniers alinéas des articles 14 et 17 du présent décret sont reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe C, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, de la qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. »