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Article 17 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 17 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les crédits relatifs à la construction et à l'entretien immobilier des centres et locaux de rétention sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur et de la défense, chacun en ce qui le concerne.
Les crédits de fonctionnement courant des centres et locaux de rétention administrative sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur, de la défense, de la justice, du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé de la santé, chacun en ce qui le concerne.