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Article 6 (Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)

Article 6 (Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins répond aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Deux élus locaux.
S'agissant de l'intégration dans le grade d'ingénieur territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
S'agissant de l'intégration dans le grade d'attaché territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.