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Article 11 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)

Article 11 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)


Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :
- une épreuve de natation ;
- une épreuve de course de demi-fond ;
- une épreuve de grimper de corde.
La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif. Un soutien médical adapté est assuré pendant toute la durée des épreuves sportives.
Les militaires de l'équipe de soutien médical et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.
Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves dans le même ordre.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision des officiers responsables des épreuves sportives, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe III.
Le candidat militaire qui n'effectue pas une ou plusieurs épreuves sportives par suite d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie contracté en service reçoit, pour chaque épreuve à laquelle il n'a pas participé, une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats du même sexe (sans toutefois que cette note puisse excéder 10 sur 20) dans la discipline considérée, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.