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Article 61 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 61 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »