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Article 36 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))

Article 36 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))


I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
2° Dans le cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;
4° Dans le septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
III. - Dans le sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3, dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 et dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural », et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».
V. - L'article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »
VI. - Dans l'article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
VII. - Lorsqu'un accord d'intéressement défini à l'article L. 441-1 du code du travail bénéficie à une des personnes visées au I, la date de conclusion de l'accord mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du même code est portée, en 2005, au premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet. L'accord doit être déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.