I. - Après l'article L. 518-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-2-1. - La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. »
II. - L'article L. 518-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance. »