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Article 27 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))

Article 27 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))


L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »