I. - L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. - L'article L. 267 du même livre est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« . A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »