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Article 2 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))

Article 2 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))


I. - Après le premier alinéa du e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.