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Article 7 (Décret n° 2005-1383 du 4 novembre 2005 relatif au dispositif particulier d'enquêtes techniques sur les accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944)

Article 7 (Décret n° 2005-1383 du 4 novembre 2005 relatif au dispositif particulier d'enquêtes techniques sur les accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944)


Le directeur du BEAD-air arrête le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Il organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales ou accords auxquels la France est partie. Dans les mêmes conditions, le directeur organise la participation à l'enquête technique des représentants des Etats étrangers concernés par un accident ou un incident.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur du BEAD-air informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident mentionné à l'article 2 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.