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Article 12 (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)

Article 12 (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)


I. - L'exclusion temporaire de fonctions est notifiée par écrit. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.
II. - L'abaissement d'échelon est notifié par écrit. Il replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif.
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.
III. - La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit est notifiée par écrit. Elle n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.