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Article 6 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)

Article 6 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)


Tout producteur qui souhaite produire des vins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret doit souscrire chaque année une déclaration d'affectation de parcelles destinées à la production d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée auprès des services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet de l'année de la récolte concernée.
Cette déclaration comporte notamment la liste des parcelles (références cadastrales et superficies).
Elle est présentée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.