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Article 3 (Arrêté du 23 mai 2005 portant organisation du service central de l'inspection du travail des transports)

Article 3 (Arrêté du 23 mai 2005 portant organisation du service central de l'inspection du travail des transports)


Dans leurs domaines de compétences, les contrôleurs généraux de l'inspection du travail des transports procèdent aux missions d'expertise, d'étude, d'audit et d'évaluation que leur confient le ministre ou l'inspecteur général. Ils sont chargés de la mission de contrôle de la régularité, de la qualité et de l'efficacité de l'action du service de l'inspection du travail des transports.
En tant que de besoin, ils apportent leur concours technique aux directions et services placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Dans le cadre des orientations fixées par les pouvoirs publics à l'inspection du travail des transports, les contrôleurs généraux animent et coordonnent l'activité des directions régionales du travail des transports de leur ressort dans le domaine de l'inspection de la législation du travail et s'assurent de l'exécution de leurs missions.
Ils exercent, dans les limites de leurs compétences, l'ensemble des pouvoirs confiés par le code du travail et les autres codes susvisés ainsi que par leurs textes d'application et les textes non codifiés aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relevant du ministère chargé du travail, notamment en matière de décisions et d'appels. Ils exercent les attributions prévues, le cas échéant, par les textes législatifs et réglementaires particuliers relatifs aux règles sociales applicables dans les transports.