L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 suvisé.
A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de 77,5 % des sommes déposées sur les Codévi ouverts dans ses livres, est égal à celui du livret A.
A compter du 1er juillet 2007, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à 52,5 %.
A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, la proportion mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 27,5 %.