Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stockages de générateurs d'aérosols dans lesquels le gaz propulseur est un gaz inflammable liquéfié.