1° L'article 1er du décret du 20 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
Au 2°, les mots : « aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application des articles 1er-1, 1er-1-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » ;
Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'article 1er (5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement. »
2° Sont abrogés :
- le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;
- le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;
- le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.