1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :
a) Pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer :
- aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;
- aux pensions d'orphelin.
b) Pour Mayotte :
- aux pensions de réversion.
2. La pension de réversion due en application de l'alinéa précédent est partagée, le cas échéant, entre le ou les conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le droit de chaque survivant est étudié, quelle que soit sa résidence, en fonction de son âge et de sa situation. Seul le décès de l'un des survivants peut conduire à la révision des droits liquidés au profit de l'autre ou des autres survivants.